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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-119 rect.

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BELLUROT, MM. COURTIAL et CAMBON, Mme SOLLOGOUB, MM. PERRIN, RIETMANN et HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN, DUMAS, IMBERT et AESCHLIMANN, MM. KHALIFÉ et COSTE, Mme BILLON, M. SAURY et Mmes DUMONT, VENTALON et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 6


I. – Alinéa 5, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut également attribuer la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer à l’un des parents ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

II. – Alinéa 6, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut également attribuer la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer à l’un des parents ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants exposés à des violences intrafamiliales en permettant au procureur de la République et au juge des enfants d'attribuer la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer à l'un des parents ou à la personne à laquelle l'enfant est confié.

Dans un contexte de violences intrafamiliales, les animaux de compagnie peuvent être utilisés comme instruments de menace ou de pression sur les enfants et leurs proches. La crainte de violences exercées sur un animal auquel l'enfant est attaché peut notamment contribuer à maintenir celui-ci dans une situation de peur ou de contrainte.

Indépendamment de toute instrumentalisation de l'animal, la mise en sécurité de l’animal participe à rassurer l’enfant et à faciliter l’acceptation de la mesure de placement, tout en protégeant l’animal lui-même des violences auxquelles il pourrait être exposé.

La gravité particulière de l’exposition des mineurs aux violences commises sur les animaux se traduit dans le code pénal dont les articles 521-1 et 521-1-1 prévoient une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis en présence d’un mineur.

L'article 515-11 du code civil permet déjà au juge aux affaires familiales, dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer.

Toutefois, l'ordonnance de protection est destinée aux situations de violences au sein du couple ou de l'ancien couple, tandis que les mesures d'assistance éducative prévues à l'article 375-5 peuvent intervenir dès lors que l'enfant est en danger, indépendamment de l'existence de violences conjugales. Il importe donc que la possibilité de statuer sur la jouissance de l'animal de compagnie ne soit pas limitée aux seules situations relevant d'une ordonnance de protection.

Dans un souci de cohérence entre ces dispositifs de protection et afin de garantir la protection de l'enfant dans ces différentes situations, le présent amendement vise à permettre également au procureur de la République et au juge des enfants de statuer sur la jouissance de l'animal de compagnie.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.