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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-121

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER et MM. SÉNÉ, SALMON et PÉRÉ


ARTICLE 5


Après l’alinéa 120

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 133-6-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-6 (nouveau). – I. – Constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico-social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.

« II. – L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6, à l’article L. 911-5-2 du code de l’éducation et celle mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1191-1 du code de la santé publique valent certificat d’honorabilité pour l’enfance. Ce certificat atteste de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance s’applique notamment aux activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité de mineurs, y compris scolaire, médical ou lié au handicap.

« IV. – Le certificat fait l’objet d’un contrôle continu. Toute inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la notion de contact indirect, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir un alinéa adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, puis supprimé en séance publique, afin de renforcer la protection des mineurs en instaurant un cadre clair et harmonisé de contrôle de l’honorabilité pour toute personne exerçant une activité impliquant un contact direct ou indirect avec des enfants.

La protection de l’enfance exige que toute personne amenée à intervenir auprès de mineurs présente des garanties d’honorabilité adaptées aux responsabilités qu’elle exerce. Cette exigence doit concerner l’ensemble des secteurs dans lesquels des enfants sont accueillis, accompagnés ou pris en charge, notamment les domaines éducatif, social, médical, médico-social et celui du transport.

À ce titre, les activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité constituent un enjeu particulier, dans la mesure où elles peuvent conduire des mineurs à se retrouver seuls avec un professionnel, parfois sur des trajets réguliers et sans présence d’un autre adulte chargé de leur protection. Il est donc essentiel que les personnes assurant ces missions, notamment les chauffeurs de taxi, soient également concernées par les exigences de contrôle d’honorabilité, y compris lorsqu’elles transportent des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). L’objectif est de garantir une protection équivalente à tous les enfants concernés, quelle que soit leur situation, et de ne pas limiter ces garanties aux seuls enfants en situation de handicap.

Le présent amendement vise également à reconnaître les attestations prévues par les dispositions législatives en vigueur comme certificat d’honorabilité pour l’enfance, attestant de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Enfin, il prévoit un contrôle continu de l’honorabilité afin de garantir que les personnes intervenant auprès de mineurs continuent de présenter les garanties nécessaires tout au long de leur activité.

Le rétablissement de cet alinéa permet ainsi de reprendre une disposition qui avait été adoptée en commission spéciale, avant d’être supprimée lors de l’examen en séance publique, et de réaffirmer la nécessité d’un dispositif cohérent et protecteur. Il s’agit de garantir que la protection des mineurs s’applique à toutes les activités impliquant un contact avec des enfants, sans laisser de professionnels intervenant auprès d’eux en dehors du champ du contrôle d’honorabilité.

Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Village d’Enfants Ensemble.