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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-123 rect. 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et WATTEBLED ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 212
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les professionnels relevant d’un ordre professionnel, le contrôle est assuré par l’ordre professionnel compétent. Les agences régionales de santé sont compétentes pour les personnes ne relevant d’aucun ordre professionnel, sous réserve des compétences attribuées par la loi à une autre autorité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis des ordres professionnels concernés, précise l’instance compétente, les modalités de coopération entre autorités et les catégories de personnes exerçant sous un régime particulier ou transitoire.
Objet
Le texte doit couvrir les situations dans lesquelles la médecine peut être légalement exercée sans inscription ordinaire au tableau de l’Ordre des médecins ou dans un cadre transitoire comme la libre prestation de services. Pour les médecins relevant du Tableau de l’Ordre des médecins, l’Ordre doit être l’autorité pivot, quel que soit le mode d’exercice. Les employeurs et autorités administratives doivent ensuite tirer les conséquences de la décision d’incapacité.