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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-126 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EVREN ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 87
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
5° Après l’article L. 227-4, il est inséré un article L. 227-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-4-1. – Les personnes morales organisant un accueil en application de l’article L. 227-4 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.
« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations pendant une durée de dix ans. Elles sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil en application de l’article L. 227-4 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.
« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les personnes morales organisant l’accueil mentionnés à l’article L. 227-4 ont accès aux sanctions prononcées contre toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, lorsque ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Alinéas 147 à 151
Supprimer ces alinéas.
III. – Après l’alinéa 190
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations sur l’ensemble de ces sanctions font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Objet
Le présent amendement vise d’abord à créer deux fichiers permettant de recueillir les sanctions prononcées pour des faits commis à l’encontre des mineurs dans l’éducation nationale d’une part, dans le périscolaire et extrascolaire d’autre part, puis à permettre leur consultation croisée. Il s’agit ainsi de permettre aux autorités organisant les accueils périscolaires de disposer de toutes les informations nécessaires pour préserver la sécurité des mineurs.
Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête visant à lutter contre les violences périscolaires.