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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-130 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute décision relative au maintien du lien entre l’enfant et ses parents, notamment l’exercice des droits de visite et d’hébergement, est précédée d’une évaluation pluridisciplinaire et actualisée des capacités parentales et de leurs effets sur l’enfant, conduite dans le respect du cadre national de référence de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation distingue le parent auteur de violences, le parent durablement empêché et le parent momentanément empêché.
Objet
Nous sommes évidemment favorables au maintien et à la restauration du lien avec les parents lorsque ce lien est possible et bénéfique pour l’enfant. Mais ce principe n'a de sens que s'il repose sur une évaluation rigoureuse, individualisée et actualisée des capacités et compétences parentales, et de leurs effets concrets sur l’enfant. Le cadre national de référence de la HAS sur l’évaluation des situations de danger doit être approfondi et complété sur les capacités parentales et leur impact sur l’enfant.
Cet amendement rend explicite une évaluation différenciée, qui distingue :
- Le parent auteur de violences ou de maltraitances : la priorité doit rester la protection de l’enfant,
- Le parent durablement empêché : la suppléance doit être organisée de façon claire et sécurisée,
- Le parent momentanément empêché : l’accompagnement et la restauration des capacités parentales sont privilégiés.