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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-131

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Grégory BLANC, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER A (NOUVEAU)


Après l’article 6 ter A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’un enfant confié à un service ou à une personne en application d’une mesure de protection de l’enfance exprime, lors de la mise en œuvre d’un droit de visite, un refus persistant ou manifeste de rencontrer son parent, en particulier lorsqu’il fait état de violences, de peur ou de détresse, le professionnel chargé de l’accompagnement recueille les éléments permettant de comprendre ce refus et en informe sans délai le service gardien et l’autorité judiciaire compétente.

Dans l’attente de la réévaluation de la situation par l’autorité judiciaire, le professionnel ne peut être contraint de mettre en œuvre la rencontre lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte à la sécurité physique ou psychique de l’enfant.

L’autorité judiciaire statue dans les meilleurs délais sur le maintien, l’aménagement, la médiatisation ou la suspension du droit de visite, au regard notamment des éléments recueillis auprès de l’enfant et des professionnels qui l’accompagnent.

Objet

L’article 6 ter A du projet de loi est une avancée en reconnaissant :
- Le refus de l'enfant qui invoque des violences doit être recueilli et pris en compte ;
- En cas de suspicion de violences, le juge doit motiver spécialement sa décision concernant le droit de visite au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant, y compris pour les visites
médiatisées.


Mais il reste un angle mort. Aujourd'hui, face à un enfant qui refuse de rencontrer son parent, le professionnel doit choisir entre deux risques : contraindre l'enfant, ou désobéir à une décision de justice.
Aucun professionnel ne devrait porter seul cette responsabilité.

Le présent amendement repose sur un principe simple : le professionnel protège et alerte ; le juge décide. Il ne permet pas au professionnel de suspendre une décision judiciaire. Il lui évite d'avoir à contraindre physiquement un enfant lorsque des éléments circonstanciés laissent penser que cette rencontre immédiate peut lui nuire. Le professionnel peut alors différer la rencontre, à titre conservatoire, pour la durée strictement nécessaire à la saisine du juge. Cette impossibilité temporaire de mise en œuvre du droit de visite ne constitue pas une suspension de la décision judiciaire.