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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-133

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Grégory BLANC, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Après l’article 1er ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 222-5-2-1. – L’orientation d’un mineur vers un dispositif d’accompagnement en semi-autonomie est décidée en fonction de ses besoins, de ses capacités et de son projet, et non de son seul âge. Elle est précédée d’une évaluation pluridisciplinaire de ses capacités d’autonomie et de son niveau de vulnérabilité. Cette évaluation est réalisée avec lui et en lien avec les professionnels qui l’accompagnent. Elle porte notamment sur sa situation de santé physique et psychique, sa situation scolaire ou d’insertion, ses éventuelles conduites addictives, son parcours et sa capacité à gérer les actes de la vie quotidienne, à solliciter de l’aide et à se protéger.

« Cette évaluation est intégrée au projet pour l’enfant, qui détermine les modalités et l’intensité de l’accompagnement. Si la semi-autonomie n’est pas adaptée, une autre modalité d’accompagnement lui est proposée.

« Un cadre de référence national, défini par décret, précise les modalités d’évaluation et les caractéristiques des différentes formes de semi-autonomie ».

Objet

Le projet de loi ne traite pas de l'accompagnement des adolescents. Or, l'orientation vers la semi-autonomie est devenue un réflexe, souvent décidée dès les 16 ans du jeune. Derrière le terme de « semi-autonomie », les réalités sont très différentes : du studio avec quelques visites par semaine à la colocation, où le jeune qui doit gérer seul son quotidien et ses nuits.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la semi-autonomie. Elle est une étape pertinente vers la vie adulte lorsqu’elle correspond au projet et aux capacités du jeune. Mais l’autonomie ne peut être la conséquence automatique de l’âge, ni de contraintes d’organisation ou de coût pour les collectivités. 

Cet amendement pose donc un principe simple : l'orientation vers la semi-autonomie doit être décidée en fonction des besoins, des capacités et du projet du jeune, et non de son seul âge. Elle est précédée d’une évaluation pluridisciplinaire, intégrée au projet pour l’enfant, et s’appuie sur un cadre national défini par décret.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond