Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-137

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SOUYRIS


ARTICLE 5


I. – Alinéa 112

1° Première phrase

Supprimer le mot :

grave

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Le caractère grave du risque est apprécié

par les mots :

Le risque est apprécié

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’infraction pour laquelle l’intéressé est mis en examen ou a été condamné de manière non définitive est l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, des tortures ou actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du code pénal, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail, quelle qu’en soit la durée, des violences habituelles, y compris psychologiques, prévues à l’article 222-14 du même code, ou un harcèlement moral prévu à l’article 222-33-2-2 du même code, commis sur un mineur, l’autorité administrative compétente prononce une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité au contact de mineurs, sauf si, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’espèce, de la nature des fonctions exercées et des conditions de contact avec les mineurs, elle constate qu’une mesure moins restrictive permet d’écarter tout risque pour leur sécurité.

II. – Alinéa 113

1° Première phrase

Supprimer le mot :

grave

2° Compléter cet alinéa par cinq phrases ainsi rédigées :

Aucune autorisation ne peut être accordée dans le cas mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du présent III. L’interdiction prononcée dans ce cas est une mesure conservatoire destinée à protéger les mineurs : elle ne constitue pas une sanction et ne préjuge pas de la culpabilité de l’intéressé. L’interdiction ne fait pas obstacle, lorsque le statut de l’intéressé le permet, à son affectation à des fonctions excluant tout contact avec des mineurs. Lorsqu’elle est fondée sur une mise en examen, elle prend fin de plein droit si l’intéressé cesse d’être mis en examen, notamment à la suite d’une ordonnance de non-lieu, de l’annulation de sa mise en examen ou de son placement sous le statut de témoin assisté, ou s’il est relaxé ou acquitté. Lorsqu’elle est fondée sur une condamnation non définitive, elle prend fin de plein droit en cas de relaxe ou d’acquittement.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a été élaboré avec l’aide de SOS Périscolaire. Le I G de l’article 5 fait déjà de la mise en examen une incapacité temporaire d’exercice. Le présent amendement met le III de l’article L. 133-6-1 en cohérence avec ce principe.

Le III de l’article L. 133-6-1 organise la situation des personnes mentionnées à l’article L. 133-6, notamment les professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux et de l’accueil du jeune enfant, dont le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive. Il retient à deux reprises le critère du risque « grave ».

Ce seuil est trop élevé pour des personnes au contact d’enfants, et il crée une incohérence au sein même de l’article 5 : le I G fait de la mise en examen une incapacité temporaire d’exercice, et le personnel de l’éducation nationale est suspendu dans la même situation (article L. 911-5-3 du code de l’éducation). 

L’amendement retient le critère du risque, sans qualificatif, en conservant l’appréciation de l’autorité administrative, la procédure contradictoire et le délai d’un mois. Pour les faits les plus graves commis sur un enfant, l’interdiction devient la règle : l’autorité administrative ne peut l’écarter que par une décision spécialement motivée, constatant qu’une mesure moins restrictive permet d’écarter tout risque pour la sécurité des enfants. Ces faits sont définis par renvoi à des infractions précises du code pénal : les violences sexuelles (infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale), les tortures et actes de barbarie, les violences ayant entraîné une incapacité, quelle qu’en soit la durée, les violences habituelles, qui incluent les violences psychologiques, et le harcèlement moral. Une personne mise en examen ou condamnée, même de manière non définitive, pour de tels faits ne peut continuer d’exercer auprès d’enfants dans l’attente du jugement que si l’autorité administrative l’a constaté par une telle décision : les enfants accueillis sont un public particulièrement vulnérable. Aucun seuil de durée d’incapacité n’est retenu : chez les plus jeunes enfants, des violences sérieuses donnent souvent lieu à quelques jours d’incapacité seulement. Pour les autres faits, l’autorité administrative apprécie le risque au cas par cas. L’amendement concilie la protection des enfants et la présomption d’innocence. Il ne vise que la mise en examen et la condamnation non définitive, jamais une simple mise en cause. L’interdiction est une mesure conservatoire et non une sanction : elle ne préjuge pas de la culpabilité, la procédure contradictoire est maintenue, une affectation à des fonctions sans contact avec des enfants reste possible lorsque le statut de la personne le permet, et l’interdiction prend fin d’elle-même dès que la mise en examen tombe, quelle qu’en soit la cause, ou en cas de relaxe ou d’acquittement. La dérogation subsiste pour les autres cas. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande, dans le même esprit, de porter de quatre à huit mois la durée de suspension d’un personnel soupçonné de violences sexuelles (recommandation 3 de l’avis du 21 avril 2026).