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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-138

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SOUYRIS


ARTICLE 5


I. – Alinéa 22

Après le mot :

sport

insérer les mots :

, ainsi que du traitement mentionné à l’article L. 551-3 du code de l’éducation

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I F bis. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une information inscrite dans les traitements mentionnés à l’article L. 551-3 ou à l’article L. 914-7 du code de l’éducation, l’administration chargée du contrôle en informe l’employeur, le responsable ou l’organisateur mentionné au I E, qui en tient compte pour l’appréciation des risques. Cette communication a lieu quelle que soit la modalité de contrôle retenue en application du I E. La personne concernée est informée de cette communication. »

III. – Alinéas 148 à 151

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 551-3. – Les personnes physiques ou morales organisant un accueil de mineurs durant le temps périscolaire défini à l’article L. 551-1 A, que cet accueil soit déclaré ou non, transmettent sans délai au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux mesures de suspension ou de mise à pied prises à titre conservatoire et aux sanctions disciplinaires prises à l’encontre des personnes qu’elles emploient ou qui interviennent dans ces accueils, à quelque titre que ce soit, lorsque ces mesures sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations dans un traitement de données. Elles sont consultées lors du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’embauche puis pendant toute la durée des fonctions, et demeurent consultables par les services compétents de l’État.

« Une mesure prise à titre conservatoire est enregistrée comme telle : elle ne constitue pas une sanction et ne préjuge pas de la responsabilité de la personne. Les informations enregistrées en application du présent article ne constituent pas une interdiction d’exercice au sens des I B et I G de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Elles sont effacées sans délai en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. En cas de classement sans suite, le maintien des informations fait l’objet d’un réexamen par l’autorité compétente, au regard du motif du classement, de la nature des faits et de la finalité de protection des mineurs ; la personne concernée est mise à même de présenter ses observations.

« La personne concernée est informée de l’enregistrement. Elle a accès aux informations la concernant et peut en demander la rectification.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la durée de conservation des informations. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a été élaboré avec l’aide de SOS Périscolaire. L’article 5 organise un contrôle de l’honorabilité commun à tous les secteurs. Chaque employeur y vérifie les interdictions prononcées par le représentant de l’État pour les accueils de mineurs, les mesures de l’éducation nationale, les sanctions des établissements d’enseignement privés et les interdictions prononcées dans le sport (I C, 4°). Le périscolaire en est absent pour ce qui relève de l’employeur : les sanctions prises par une commune ou une association contre un intervenant, transmises au représentant de l’État par le nouvel article L. 551-3 du code de l’éducation, restent dans un fichier départemental, consulté par les seuls organisateurs du périscolaire et les services de l’État.

Le présent amendement fait entrer ce fichier dans le contrôle commun. Le I l’ajoute à la liste des fichiers consultés (I C, 4°), aux côtés de ceux de l’éducation nationale, de l’enseignement privé et du sport. Les informations restent conservées par le représentant de l’État, comme le prévoit déjà le texte : aucun fichier nouveau n’est créé et aucune charge nouvelle n’en résulte. Le III étend la transmission aux mesures prises à titre conservatoire, qui interviennent dès le signalement, avant toute sanction, aux accueils non déclarés et à tous les organisateurs, personnes physiques comme morales. Une personne écartée dans une commune ne pourra plus être recrutée dans une autre commune, un autre département, une crèche, un établissement privé ou un club sportif sans que l’employeur le sache.

Le II garantit que cette information parvient réellement à l’employeur, quelle que soit la modalité de contrôle. En l’état, le contrôle de l’honorabilité ne lui indique que l’existence d’une incapacité ou d’une interdiction, et les sanctions des établissements privés ne sont consultées que par ces établissements et par l’État. Une crèche, une commune ou un club qui recrute pourrait donc ignorer qu’une personne a été suspendue ou sanctionnée ailleurs pour des violences sur des enfants. Avec le III, l’employeur est informé et apprécie lui-même le risque : l’information ne vaut pas interdiction automatique. L’inscription est entourée de garanties : une mesure conservatoire est enregistrée comme telle, la personne est informée et dispose d’un droit d’accès et de rectification, les informations sont effacées en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, leur maintien est réexaminé en cas de classement sans suite, la personne pouvant présenter ses observations, elles ne valent pas interdiction automatique d’exercer, et la durée de conservation est fixée par décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande de créer un fichier unique regroupant les informations pertinentes (recommandation 2 de l’avis du 21 avril 2026).