|
commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-140 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
M. MICHALLET ARTICLE 5 |
|||||
Alinéa 2
Après les mots :
du même IC
insérer les mots :
, l’absence d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29 du code pénal
Objet
L’article 5 prévoit que le contrôle de l’honorabilité repose notamment sur la vérification de l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite au FIJAISV et au FIJAIT, de l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans certains traitements de données, ainsi que de l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Le présent amendement vise à compléter ces vérifications en prévoyant le contrôle de l’absence de peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prévue au 6° de l’article 227-29 du code pénal.
Il s’agit de garantir la prise en compte effective de cette interdiction dans le cadre du contrôle de l’honorabilité des personnes concernées, afin de renforcer la protection des mineurs.