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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-142

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MICHALLET


ARTICLE 5


Alinéa 23, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ni d’aucune interdiction temporaire d’exercice ou sanction mentionnées au 4° du I C

Objet

En l’état de la rédaction de l’article 5, la délivrance d’une attestation d’honorabilité demeurerait possible à l’égard d’une personne inscrite dans un traitement de données recensant les interdictions temporaires d’exercice ainsi que certaines sanctions prononcées à son encontre.

Une telle situation serait susceptible de créer une incohérence entre la délivrance de cette attestation, qui a vocation à garantir que la personne satisfait aux exigences d’honorabilité requises pour exercer auprès d’enfants, et l’existence d’une mesure lui interdisant temporairement un tel exercice.

Afin de prévenir toute ambiguïté dans l’application du contrôle de l’honorabilité et de garantir la cohérence entre ce contrôle et les restrictions à l’exercice auprès de mineurs, il est donc proposé de préciser que la délivrance de l’attestation est subordonnée à l’absence de toute interdiction temporaire d’exercice en cours.