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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-144

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MICHALLET


ARTICLE 5


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Cette peine ne s’applique pas lorsque l’attestation a été demandée à l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité et que celle-ci n’a pas donné suite à la demande.

Objet

L’article 5, alinéa 27, prévoit une sanction pénale à l’encontre de l’employeur qui ne « s’assure pas de la réalisation du contrôle de l’honorabilité ».

Cette disposition fait peser sur les employeurs, notamment les élus locaux, un risque juridique important lorsque l’administration ne délivre pas l’attestation d’honorabilité ou ne respecte pas les délais impartis.

Le présent amendement vise donc à protéger les employeurs ayant effectué les démarches nécessaires, lorsque l’administration n’a pas donné suite à leur demande, afin qu’ils ne puissent être pénalement sanctionnés pour un manquement qui ne leur est pas imputable.

L’administration doit ainsi s’organiser pour transmettre aux employeurs, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la protection des enfants.