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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-154

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’exclusion automatique des auteurs d’infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit.   

La libération sous contrainte est l’un des dispositifs à la main du juge de l’application des peines. Institué en 2014, cet aménagement permet à un détenu, sous certaines conditions, de purger la partie finale de sa peine hors de prison. La personne libérée sous contrainte peut effectuer le reliquat de sa peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté.

La grande majorité des condamnés sont condamnés à plus de 2 ans de prison et sont donc déjà exclus de la LSCD. En 2023, le quantum ferme moyen pour infraction sexuelle est de 25,6 mois pour les agressions sexuelles et 130 mois pour le viol. Les auteurs d’infraction sur mineurs de 15 ans sont déjà exclus de tout bénéfice de la LSC.

Cette mesure n’aura aucun effet dissuasif : lors du passage à l’acte, aucun auteur d’infraction  ne se pose la question de savoir s’il bénéficie de la LSCD

Elle est même contre-productive pour les quelques personnes concernées car la LSCD permet d’éviter les sorties sèches sans accompagnement ni contrôle judiciaire, alors que le suivi post condamnation permet de diminuer fortement le risque de récidive.

Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste Solidarité et Territoires appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive.