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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-161 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’accueil relais ne peut être organisé pour les enfants âgés de moins de trois ans, pour les enfants nés dans les conditions prévues à l’article L. 222-6 du présent code, ni pour les enfants placés en vue de leur adoption dans les conditions prévues à l’article 351 du code civil.
Objet
Si le dispositif de l’accueil relais apparaît pertinent, il ne répond pas aux besoins de ceux pour lesquels la continuité et la stabilité du lien avec un adulte de référence sont essentielles à la construction de la sécurité affective. C’est notamment le cas des enfants de moins de trois ans, période déterminante pour la formation des premiers liens d’attachement, des enfants nés dans le secret (article L. 222-6 du même code) et des enfants placés en vue de leur adoption (article 351 du code civil). Pour ces derniers, la multiplication des figures d’accueil risque de compromettre la stabilité affective indispensable à la construction d’un lien d’attachement sécurisant avec leur famille d’accueil ou leur future famille adoptive.
Le présent amendement propose, en conséquence, d’exclure ces trois catégories d’enfants du dispositif d’accueil relais, afin de préserver la continuité de leur prise en charge par un même assistant familial. Cette mesure s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le titre Ier du projet de loi, qui vise à sécuriser et à stabiliser le projet de vie de l’enfant protégé. Elle ne remet toutefois pas en cause leur éligibilité aux dispositifs d’accueil d’urgence prévus à l’article L. 423-30-1 du même code.