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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-164 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 23
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° bis L’article L. 312-1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III qui interviennent auprès de mineurs ou de majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des missions prévues aux articles L. 112-3 ou L. 121-2 ne peuvent être créés ou exploités par une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif.
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation. »
Objet
L’article 7 pose un principe clair pour les accueils relevant de la nouvelle rédaction de l’article L. 321-1 proposée par le texte adopté par l’Assemblée nationale : l’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Cette garantie demeure toutefois limitée à cette seule catégorie de structures. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les lieux de vie et d’accueil qui exercent les mêmes missions de protection de l’enfance restent, eux, théoriquement ouverts à une exploitation commerciale. Cette différence de traitement n’est justifiée ni par la nature de la mission exercée ni par les besoins des enfants accueillis.
Le développement d’acteurs privés à but lucratif en protection de l’enfance marque une rupture avec un secteur historiquement organisé autour d’une mission de solidarité et de la primauté de l’éducatif. La crise de recrutement et de financement du secteur a favorisé tendanciellement des organisations reposant sur la sous-traitance, le recours massif à l’intérim et, dans certains territoires, a abouti à la gestion directe de structures d’accueil par des opérateurs commerciaux. Ces modèles peuvent fragiliser la continuité éducative, la stabilité des équipes et la sécurité affective des enfants lorsque la recherche de rentabilité devient un déterminant de l’organisation de l’accompagnement.
Les budgets consacrés à la protection de l’enfance doivent financer la présence éducative, les qualifications professionnelles et la continuité des parcours. Il est incohérent de protéger les accueils relevant de l’article L. 321-1 contre les logiques de profit tout en laissant subsister cette possibilité pour l’ensemble des structures autorisées au titre de l’article L. 312-1, soit la grande majorité des accueils et accompagnements en protection de l’enfance.
Le présent amendement étend donc le principe de non-lucrativité à l’ensemble des établissements, services et lieux de vie intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Il reprend en outre le mécanisme de contrôle prévu par le projet de loi : le caractère non lucratif est apprécié au regard des statuts, de la gouvernance, des comptes, des conventions conclues avec des tiers et des conditions réelles de financement et de gestion. L’interdiction ne repose ainsi pas sur une simple déclaration de principe ; elle est vérifiable et assortie des conséquences nécessaires sur l’autorisation.
Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et l’UNICEF