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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-178 rect. bis

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER et MM. RAPIN et PANUNZI


ARTICLE 5


Après l'alinéa 212

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les professionnels relevant d’un ordre professionnel, le contrôle est assuré par l’ordre professionnel compétent. Les agences régionales de santé sont compétentes pour les personnes ne relevant d’aucun ordre professionnel, sous réserve des compétences attribuées par la loi à une autre autorité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des ordres professionnels concernés, précise l’instance compétente, les modalités de coopération entre autorités et les catégories de personnes exerçant sous un régime particulier ou transitoire.

Objet

Le texte doit couvrir les situations dans lesquelles la médecine peut être légalement exercée sans inscription ordinaire au tableau de l’Ordre des médecins ou dans un cadre transitoire comme la libre prestation de services.

Pour les médecins relevant du Tableau de l’Ordre des médecins, l’Ordre doit être l’autorité pivot, quel que soit le mode d’exercice. Les employeurs et autorités administratives doivent ensuite tirer les conséquences de la décision d’incapacité



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.