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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-184 rect. 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER et MM. RAPIN et PANUNZI ARTICLE 5 |
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Après l'alinéa 233
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 1191-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1191-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1191-8. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les seules données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et interdictions d’exercice.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées, les durées de conservation et les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »
Objet
Le dispositif implique des traitements récurrents de données pénales ou judiciaires particulièrement protégées. Leur base légale, leur finalité, leur minimisation et leurs conditions de sécurité doivent être fixées de manière explicite.