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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-192

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 8


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

– à la deuxième phrase, les mots : « désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « confie la mesure au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, qui désigne la personne qualifiée ou le service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert chargé de la mettre en œuvre, » ;

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler l'intervention du juge des enfants et le pilotage départemental de l'assistance éducative en milieu ouvert.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 375-2 du code civil confie au juge le soin de désigner directement l'opérateur de la mesure. L'article 8 du projet de loi ouvre la possibilité de laisser ce choix à l'aide sociale à l'enfance, comme elle décide déjà des lieux d'accueil.

Le présent amendement précise cette logique sans dessaisir le juge : celui-ci demeure compétent pour ordonner la mesure et en confier l'exécution, tandis que le service départemental de l'aide sociale à l'enfance en assure le pilotage en désignant la personne qualifiée ou le service chargé de la mettre en œuvre.

Ce pilotage revient aux Départements, qui financent intégralement le milieu ouvert. Ils ne disposent pourtant, à ce jour, ni d'un suivi en temps réel de l'activité des services habilités, ni des données — notamment le nombre de situations en attente — leur permettant de prioriser les situations à l'échelle départementale et de répartir les attributions entre les associations.

Laisser au seul juge le choix de l'opérateur expose en outre à des pratiques hétérogènes selon les magistrats, voire selon les situations, au détriment d'un pilotage cohérent de ce volet stratégique de la protection de l'enfance.