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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-194 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 4


I. Après l'alinéa 28

...) L’article L. 421-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, l’agrément est subordonné à l’acceptation par le demandeur de visites sans préavis à son domicile par les agents chargés du contrôle de l’agrément. Ces visites sont réalisées dans le respect de la vie privée de l’assistant familial et des personnes résidant à son domicile et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

II. Après l'alinéa 35 

...) Après le troisième alinéa de l’article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus, sans motif légitime, de permettre une visite sans préavis prévue au dernier alinéa de l’article L. 421-3 peut être pris en compte pour apprécier si les conditions de l’agrément demeurent remplies. Le refus répété ou faisant obstacle au contrôle peut donner lieu, dans les conditions prévues au présent article, à la modification ou au retrait de l’agrément ou, en cas d’urgence, à sa suspension. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des contrôles des conditions d'accueil au domicile des assistants familiaux en introduisant la possibilité pour les services compétents de réaliser des visites sans préavis.
L'accueil familial constitue un pilier majeur de la protection de l'enfance, offrant à des mineurs aux parcours souvent traumatiques un cadre de vie sécurisant. Pour garantir durablement la qualité de cet accueil et prévenir tout risque de dérive ou de maltraitance, la puissance publique doit disposer d'outils de contrôle agiles. Les visites programmées à l'avance, bien qu'utiles pour l'évaluation globale, ne permettent pas toujours d'apprécier la réalité quotidienne et spontanée des conditions de vie des enfants confiés.
Pour autant, cet amendement concilie l'impératif absolu de sécurité des mineurs avec le droit fondamental au respect de la vie privée de l'assistant familial et de ses proches. Le dispositif précise ainsi que ces visites inopinées devront s'effectuer dans un cadre strictement défini par décret en Conseil d'État, garantissant le respect de l'intimité familiale. L'octroi ou le maintien de l'agrément est ainsi conditionné à l'acceptation de ce principe de contrôle par le demandeur.
L'amendement tire par ailleurs les conséquences juridiques d'un éventuel blocage : un refus injustifié pourra être pris en compte pour évaluer le maintien des conditions de l'agrément. En cas de refus répétés ou d'obstruction manifeste faisant obstacle au contrôle, les services du Conseil départemental pourront engager une procédure de modification, de retrait, ou, en cas d'urgence, de suspension immédiate de l'agrément.
Enfin, par souci de cohérence législative, cet amendement reprend une disposition identique déjà adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, votée à l'unanimité le 16 octobre, et dont l'examen est attendu au Sénat au début de l'année 2027.


NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article 4.