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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-194 rect. 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 4 |
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I. Après l'alinéa 28
...) L’article L. 421-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, l’agrément est subordonné à l’acceptation par le demandeur de visites sans préavis à son domicile par les agents chargés du contrôle de l’agrément. Ces visites sont réalisées dans le respect de la vie privée de l’assistant familial et des personnes résidant à son domicile et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »
II. Après l'alinéa 35
...) Après le troisième alinéa de l’article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus, sans motif légitime, de permettre une visite sans préavis prévue au dernier alinéa de l’article L. 421-3 peut être pris en compte pour apprécier si les conditions de l’agrément demeurent remplies. Le refus répété ou faisant obstacle au contrôle peut donner lieu, dans les conditions prévues au présent article, à la modification ou au retrait de l’agrément ou, en cas d’urgence, à sa suspension. »
Objet