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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-200

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER et Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 221-2-4 du code d’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il procède à sa scolarisation immédiate en application des articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 et L. 114-1 du code de l’éducation. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’accès effectif à la scolarisation des jeunes étrangers se déclarant mineurs et privés de la protection de leur famille, dès leur accueil provisoire d’urgence et jusqu’à la décision définitive sur leur minorité. Il permet d’engager sans délai les démarches d’inscription, les évaluations de niveau et l’affectation scolaire, sans attendre l’issue d’une procédure judiciaire parfois longue.

En pratique, les conditions d’accès à l’école varient selon les académies, certaines exigeant une mesure de protection provisoire ou la désignation d’un représentant légal. Ces disparités administratives privent des jeunes de leur droit à l’éducation pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Dans sa décision du 24 janvier 2022 (n° 432718), le Conseil d’État a pourtant jugé que le doute sur l’âge d’un jeune sollicitant la protection de l’enfance ne constituait pas un motif suffisant pour refuser sa scolarisation. Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a également appelé la France, dans son rapport du 3 octobre 2025, à garantir l’égalité d’accès à l’éducation des mineurs non accompagnés, y compris lorsqu’ils contestent une décision relative à leur âge.

Le présent amendement vise ainsi à garantir l’effectivité du droit à l’éducation, en mettant fin aux disparités territoriales et en évitant que l’incertitude sur la minorité d’un jeune ne fasse obstacle à sa scolarisation.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond