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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-201

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER et Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.

« Durant cette période, l’accueil provisoire d’urgence prévu au I est maintenu. » ;

2° À la fin du III, les mots : « du présent article » sont supprimés.

Objet

Selon le 7e baromètre « Enfants à la rue » publié par l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité, 2 159 enfants, dont 503 âgés de moins de trois ans, sont restés sans solution d’hébergement dans la nuit du 18 au 19 août 2025, malgré un appel au 115.

Cette situation concerne également les mineurs non accompagnés dont la minorité est contestée. À la suite d’une décision administrative de refus de minorité, ces jeunes peuvent se retrouver privés de toute protection pendant plusieurs mois, dans l’attente d’une décision judiciaire, alors même que leur recours peut aboutir à la reconnaissance de leur minorité.

Dans son rapport du 3 octobre 2025, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a dénoncé les défaillances du dispositif français d’évaluation et de protection, ainsi que les atteintes aux droits garantis par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Le présent amendement vise à garantir le maintien de l’accueil provisoire d’urgence et à suspendre les effets d’une décision de refus de minorité lorsqu’un recours est engagé devant l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 375 du code civil, jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive soit rendue. Il entend ainsi prévenir les ruptures de prise en charge et garantir qu’aucun jeune ne soit privé de protection avant que la justice ait définitivement statué sur sa situation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond