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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-204 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER et Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 42
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles, les personnes morales de droit privé qui, à la date de publication de la présente loi, exercent régulièrement une activité d’accueil de mineurs pris en charge au titre de l’article L. 222-5 du même code et dont l’activité est soumise à autorisation en application de l’article L. 321-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi peuvent continuer à exercer cette activité pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Ces personnes morales disposent d’un délai de trois ans pour mettre leur statut, leur organisation et leurs modalités de fonctionnement en conformité avec les conditions prévues à l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
Le présent amendement vise à assurer une transition progressive pour les structures qui exercent régulièrement, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une activité d’accueil de mineurs et qui seraient soumises, en application du nouveau régime, à une condition d’autorisation plus exigeante.
Le passage immédiat d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation, associé à l’interdiction faite aux personnes morales poursuivant un but lucratif d’obtenir une autorisation, pourrait conduire à la disparition de structures existantes sans leur laisser le temps d’adapter leur statut et leur organisation.
Le présent amendement prévoit donc un délai de trois ans permettant aux structures concernées de procéder à leur transformation et de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.
Afin de préserver l’intérêt des mineurs déjà accueillis, aucune mesure de mise en conformité ne doit conduire à une interruption brutale de leur prise en charge. La continuité de l’accueil doit être garantie jusqu’à ce qu’une solution adaptée puisse être mise en place, au bénéfice du mineur concerné.