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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-206 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mmes LE HOUEROU et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER et Mmes LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
ne peut être réalisée hors du territoire national
peut être réalisée hors du territoire national lorsque le projet pour l’enfant le prévoit expressément et que sont réunies des conditions de sécurité, de santé, de qualification des intervenants, de continuité scolaire et de préparation du retour définies par décret. L’autorité qui a confié le mineur en est informée préalablement et exerce son contrôle sur place
Objet
Le présent amendement vise à substituer à l’interdiction générale des séjours de rupture hors du territoire national un régime permettant leur réalisation sous réserve de garanties définies par voie réglementaire.
Les séjours de rupture constituent une modalité particulière d’accompagnement éducatif, fondée sur l’éloignement temporaire du mineur de son cadre de vie habituel. Lorsque cette modalité est prévue par le projet pour l’enfant, elle doit pouvoir être mise en œuvre à l’étranger lorsque les conditions nécessaires à la sûreté et à la qualité de la prise en charge sont réunies.
Le présent amendement prévoit ainsi que les séjours à l’étranger soient subordonnés à des garanties relatives à la sécurité, à la santé, à la qualification des intervenants, à la continuité scolaire et à la préparation du retour du mineur, ces garanties étant précisées par décret.
Enfin, l’autorité ayant confié le mineur est informée préalablement et exerce son contrôle sur place, afin de garantir le suivi de la prise en charge et le respect des conditions dans lesquelles le séjour a été autorisé.