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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-207 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER et Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL ARTICLE 13 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui organisent l’activité d’accueil d’une structure mentionnée au premier alinéa ou y participent de manière habituelle, et qui ne sont pas soumises à une obligation de formation équivalente, suivent, avant leur prise de fonctions ou, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du premier jour d’exercice et, pour celles qui sont déjà en fonctions, dans un délai fixé par décret, une formation, dont le contenu est fixé par arrêté et qui peut être suivie à distance, à la prévention et au repérage des violences commises sur les mineurs, à l’accueil de la parole de l’enfant et aux obligations de signalement, dans des conditions fixées par décret.
Objet
L’article 13 soumet au contrôle du représentant de l’État les structures accueillant des mineurs qui ne relèvent d’aucune réglementation particulière, notamment les garderies non déclarées, et leur impose de désigner un référent chargé du signalement des situations préoccupantes.
Toutefois, aucune exigence de formation spécifique n’est prévue pour les personnes qui encadrent les enfants au sein de ces structures. Or, ces adultes sont quotidiennement au contact des mineurs et peuvent être amenés à constater des signes de violence, à recueillir des révélations ou à repérer des situations de danger, sans nécessairement disposer des connaissances nécessaires pour identifier ces situations et y apporter une réponse adaptée.
Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de formation au repérage des violences faites aux mineurs et au recueil de leur parole, à suivre avant la prise de fonctions ou, au plus tard, dans le mois suivant le début de l’activité. Les modalités de cette formation seront précisées par décret, afin de pouvoir en adapter la durée et les conditions aux caractéristiques des structures concernées.
Cette obligation complète la désignation d’un référent chargé du signalement prévue par l’article 13. En effet, l’efficacité de ce dispositif suppose que l’ensemble des personnes intervenant auprès des enfants soit en mesure de reconnaître les signes d’alerte, d’accueillir leur parole avec la vigilance nécessaire et de transmettre les informations utiles au référent. Il s’agit ainsi de renforcer la prévention et le repérage précoce des violences, y compris dans les structures qui ne sont soumises à aucun cadre réglementaire spécifique.