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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-209

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER et Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-5. – Le directeur de l’école ou le chef d’établissement et la personne qui organise les activités du temps périscolaire défini à l’article L. 551-1 A se transmettent sans délai, dans le respect des secrets protégés par la loi, les informations strictement nécessaires à la protection des élèves relatives à des faits de violence commis ou susceptibles d’avoir été commis sur un élève, dont ils ont connaissance, lorsque ces faits sont survenus durant le temps scolaire ou le temps périscolaire ou mettent en cause une personne qui intervient durant l’un de ces temps.

« Lorsqu’une personne qui intervient durant le temps périscolaire fait l’objet d’une mesure conservatoire, d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer en raison de violences commises sur un mineur, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en est informé sans délai, lorsque cette information est nécessaire à la protection ou à l’accompagnement des élèves concernés.

« Ces transmissions ne dispensent pas des obligations prévues à l’article 40 du code de procédure pénale et à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le temps scolaire et le temps périscolaire accueillent souvent les mêmes enfants dans des locaux communs, sans que les informations relatives à leur protection soient systématiquement partagées entre les équipes enseignantes et les organisateurs du périscolaire.

Ainsi, à titre d’exemple, un incident survenu à la cantine peut ne pas être porté à la connaissance de l’enseignant qui retrouve l’enfant l’après-midi. De même, une information préoccupante ou l’éviction d’un animateur pour des faits de violence peut ne pas être transmise à l’autre équipe.

Ce cloisonnement nuit à la continuité de la protection des enfants et limite la capacité des professionnels à repérer les situations à risque et à assurer un accompagnement adapté.

Le présent amendement instaure une obligation réciproque d’information entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et l’organisateur du périscolaire, dans la limite des informations strictement nécessaires à la protection des élèves.