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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-228

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « répit », sont insérés les mots : « qui prend fin après l’émission d’un avis médical pris dans le cadre de l’évaluation de ses besoins de santé ».

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à conditionner la fin du temps de répit accordé aux mineurs non accompagnés à l’émission d’un avis médical, établi dans le cadre de l’évaluation de leurs besoins en santé, confirmant que leur état physique et psychique leur permet de faire l’objet d’une évaluation de leur minorité et de leur isolement.

Prévu au II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, ce temps de répit doit permettre au jeune de se reposer, d’être mis en confiance et de recevoir, dans une langue qu’il comprend et parle, les informations nécessaires sur les formes de protection dont il peut bénéficier ainsi que sur le déroulement et les conséquences de la procédure. Toutefois, dans la pratique, cette période peut être réduite à quelques heures, ce qui ne permet pas toujours de tenir suffisamment compte de l’état de santé du mineur présumé et peut compromettre la fiabilité de son évaluation.

En conditionnant la fin du répit à un avis médical, l’amendement entend adapter sa durée aux besoins de chaque jeune et garantir que l’évaluation soit menée dans des conditions permettant de recueillir des éléments fiables sur sa situation. Il prévoit enfin une modification du décret du 22 décembre 2023 afin de préciser les modalités de mise en œuvre de cette procédure.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond