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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-230

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa inséré après la phrase "l'évaluation est réalisée par les services du département" et est ainsi rédigé : 

« A l’occasion de l’accueil provisoire d’urgence et de l’évaluation de leur situation, les mineurs se déclarant non accompagnés bénéficient de l’assistance effective d’un interprète maîtrisant une langue qu’ils comprennent, afin de garantir l’exactitude des informations recueillies et le respect de leurs droits. » 

II. 1°La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

2° La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles encadre l’accueil et l’évaluation des mineurs se présentant comme non accompagnés. Or, ces jeunes sont souvent originaires de pays non francophones et se trouvent confrontés à la barrière de la langue lors de leur accueil. Dans la pratique, il est rare qu’un interprète maîtrisant une langue comprise par le jeune, autre que l’anglais, soit présent lors de l’évaluation de sa minorité. 

Le présent amendement vise à garantir que le mineur bénéficie de l’assistance effective d’un interprète lors de sa mise à l’abri et de son évaluation. Cette mesure permet de respecter pleinement ses droits et d’assurer une évaluation fiable et garantissant l’exactitude de sa situation. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond