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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-237 rect. 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
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Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-3. - Pour tout enfant relevant à la fois de la protection de l’enfance et du champ du handicap, les acteurs sociaux et médicosociaux intervenant dans son accompagnement élaborent conjointement un projet partagé d’accompagnement.
« Ce projet garantit l’articulation entre le projet pour l’enfant et le projet personnalisé d’accompagnement, en tenant compte des besoins identifiés de l’enfant, de sa situation familiale et du cadre judiciaire applicable. Il organise la coordination des interventions, précise les modalités d’échange d’informations nécessaires et fixe les arbitrages utiles à la mise en œuvre cohérente des actions éducatives, sociales, thérapeutiques et pédagogiques.
« Le projet partagé d’accompagnement est établi en associant l’ensemble des organismes et services concernés. Les modalités d’élaboration, de coordination et d’actualisation du projet partagé d’accompagnement sont fixées par décret. »
Objet
Les enfants relevant simultanément de la protection de l’enfance et du champ du handicap sont parmi les plus exposés aux ruptures de parcours et à la fragmentation des interventions. Leur accompagnement mobilise une pluralité d’acteurs — services sociaux, établissements médicosociaux, dispositifs de santé, protection judiciaire, structures éducatives — dont l’absence de coordination fait porter aux enfants eux-mêmes la charge des discontinuités institutionnelles.
Sur le terrain, les professionnels constatent que ces acteurs communiquent trop peu, entraînant une accumulation de décisions non concertées et des difficultés importantes pour les jeunes. Il en résulte une multiplication des plans d’intervention non articulés, une superposition des prises en charge et, parfois, des contradictions entre les objectifs poursuivis.
Afin de renforcer l’efficacité, la cohérence et la stabilité des parcours, le présent amendement propose d’instaurer un projet partagé d’accompagnement pour chaque enfant présentant des vulnérabilités multiples. Élaboré conjointement par les acteurs de la protection de l’enfance et du handicap, ce projet permet d’organiser des échanges réguliers, de déterminer des arbitrages communs et d’assurer une cohérence entre les actions éducatives, sociales et thérapeutiques.
Ce projet garantit en particulier la bonne articulation entre le Projet Pour l’Enfant (PPE) et le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA), souvent élaborés séparément alors qu’ils doivent s’inscrire dans une même logique de continuité et de stabilité pour l’enfant.
En s’appuyant sur une démarche partagée d’évaluation des besoins, de compréhension des réalités familiales et de prise en compte du cadre judiciaire, le projet commun d’accompagnement permet d’associer pleinement chaque acteur et d’assurer une cohérence d’ensemble au parcours de l’enfant.
Cet amendement répond ainsi aux enjeux d’efficacité, de lisibilité et d’équité dans l’accompagnement des enfants aux multiples vulnérabilités, tout en garantissant la primauté de leurs besoins et la continuité de leur projet de vie.