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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-240 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur un mineur âgé de quinze ans et plus, lorsque l’auteur des faits est majeur. »
Objet
Les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal prévoient une circonstance aggravante lorsque les violences sont commises sur un mineur de quinze ans, ainsi que lorsqu’elles sont commises sur un ascendant ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En revanche, aucune circonstance aggravante générale ne vise spécifiquement les violences commises par un majeur sur un mineur âgé de quinze à dix-sept ans.
Il en résulte une incohérence. En l’absence d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les mêmes faits sont réprimés plus sévèrement lorsqu’un enfant les commet sur son parent (délit) que lorsqu’un parent les commet sur son enfant âgé de quinze à dix-sept ans (contravention). Il est difficile de penser que l’intention du législateur ait été de protéger l’ensemble de la sphère familiale en excluant cette catégorie de personnes.
Dès lors, le présent amendement crée une circonstance aggravante applicable aux violences commises sur un mineur âgé de quinze ans et plus par un majeur. Combinée à la circonstance existante pour les mineurs de moins de quinze ans, elle protège tous les mineurs victimes de violences commises par un majeur, y compris ceux âgés de quinze à dix-sept ans.
Les deux circonstances étant exclusives l’une de l’autre, un même fait ne relève pas de deux circonstances aggravantes à la fois.