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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-246 rect. quater 21 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, LAMÉNIE, DELCROS, Jean Pierre VOGEL et Patrick LECLERC et Mme BESSIN-GUÉRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 375-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112-14 du code de la justice pénale des mineurs. »
Objet
Le présent amendement vise à donner la possibilité aux juges des enfants de confier un jeune à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le cadre d’un mandat global, comme c’est le cas envers les services de l’ASE, sans le conditionner à une place disponible au sein de ses propres structures. Il s’agit d’aligner le mode opératoire entre l’ASE et la PJJ afin d’éviter des placements par défaut à l’ASE
A ce jour, les Départements sont responsables de la mise en œuvre d’une décision de Justice mais l’Etat n’impose pas cela à ses propres services. En effet, les services de l’ASE sont responsables de mesures dites « en attente » ou « non exécutées », ce qui n’est pas le cas de la PJJ, puisque le Juge ne peut prendre une mesure de placement, si le lieu d’accueil n’est pas identifié en amont.
En effet, certains jeunes dits « réitérants » relèvent de la protection judiciaire et doivent donc être confiés à la PJJ. À charge pour ces services, comme c’est le cas pour les Départements, de trouver la place au sein de leurs propres structures.