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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-259 rect. bis 21 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. LAMÉNIE, DELCROS, Jean Pierre VOGEL et Patrick LECLERC et Mme BESSIN-GUÉRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistant familial peut, à tout moment, notifier par écrit au président du conseil départemental sa décision de renoncer à son agrément. Cette renonciation prend effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Elle met fin de plein droit à l’agrément. »
Objet
Aucune disposition législative ou réglementaire ne définit actuellement la procédure applicable lorsqu’un assistant familial décide de renoncer volontairement à son agrément.
Cette absence de formalisation peut susciter des difficultés pour déterminer la volonté réelle de l’assistant familial ainsi que la date à laquelle la cessation de validité de l’agrément prend effet. Cette situation concerne également les assistants familiaux titulaires du diplôme d’État, dont l’agrément est renouvelé automatiquement et sans limitation de durée.
Le présent amendement prévoit que l’assistant familial peut, à tout moment, notifier par écrit au président du conseil départemental sa décision de renoncer à son agrément. Il précise que cette renonciation prend effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa notification et met fin de plein droit à l’agrément.
Cette formalisation permet de garantir le caractère exprès et non équivoque de la décision de l’assistant familial et de sécuriser la procédure pour l’ensemble des parties concernées. Le délai d’un mois permet à l’employeur d’organiser la réorientation des enfants confiés.