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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-260 rect. bis 21 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. LAMÉNIE, DELCROS, Jean Pierre VOGEL et Patrick LECLERC et Mme BESSIN-GUÉRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 423-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de demande de renouvellement de l’agrément d’assistant familial telle que prévue à l’article D. 421-19 du présent code, ou la renonciation volontaire à cet agrément, dans les conditions prévues à l’article L. 421-6, constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’assistant familial. »
Objet
Le code de l’action sociale et des familles ne précise pas les conséquences sur le contrat de travail de la décision d’un assistant familial de ne pas solliciter le renouvellement de son agrément ou d’y renoncer.
Cette lacune a donné lieu à des jurisprudences divergentes. Certaines juridictions considèrent que cette situation doit être assimilée à un retrait d’agrément ouvrant droit à des indemnités de licenciement, tandis que d’autres estiment que la rupture intervient à l’initiative de l’assistant familial.
Cette incertitude expose les Départements à des contentieux et à des conséquences financières importantes. Le Département de la Manche a notamment été condamné à verser une indemnité de licenciement de 24 771,06 euros à une assistante familiale dont le contrat avait été rompu à la suite de sa demande de non-renouvellement de l’agrément.
Le présent amendement précise que l’absence de demande de renouvellement de l’agrément, dans les conditions prévues à l’article D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles, ou la renonciation volontaire à cet agrément, dans les conditions prévues à l’article L. 421-6 du même code, constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’assistant familial.
Cette rédaction ne concerne pas les situations dans lesquelles le renouvellement de l’agrément est refusé par le président du conseil départemental. Elle permet ainsi de sécuriser les droits de l’assistant familial et de son employeur et de garantir une application uniforme du droit.