|
commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-262 rect. bis 21 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme BOURCIER et MM. LAMÉNIE, DELCROS, Jean Pierre VOGEL et Patrick LECLERC ARTICLE 7 |
|||||
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier informe le président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure. Lorsque cet accueil est préparé, cette information est transmise préalablement au début de l’accueil. Lorsque l’accueil intervient en urgence, elle est transmise dans un délai de huit jours à compter du début de l’accueil. Elle précise l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date prévisionnelle de fin de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur. » ;
Objet
Le présent amendement vise à organiser une information directe entre le président du conseil départemental qui assure la prise en charge du mineur et le président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure d’accueil.
Lorsque l’accueil hors département est préparé, le Département d’accueil doit être informé avant sa mise en œuvre. Lorsqu’il intervient en urgence, l’information doit être transmise dans un délai maximal de huit jours à compter du début de l’accueil.
Cette distinction permet de concilier les nécessités de l’accueil en urgence avec l’information rapide du département d’implantation, afin que celui-ci puisse exercer ses compétences de contrôle et disposer d’une connaissance précise des mineurs accueillis sur son territoire.