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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-265 rect. bis 21 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. LAMÉNIE, DELCROS, Jean Pierre VOGEL et Patrick LECLERC et Mme BESSIN-GUÉRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1224-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1224-3-3. – L’article L. 1224-3 n’est pas applicable lorsque l’entité économique employant des salariés de droit privé gère un établissement ou un service accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, mentionné au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et que cette entité économique est reprise en urgence par un département à la suite de dysfonctionnements graves survenus dans la gestion de l’établissement ou du service et nécessitant la réorientation de l’ensemble des enfants qui lui sont confiés. »
Objet
En cas de dysfonctionnements graves d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, le Département peut être contraint de reprendre en urgence la prise en charge de l’ensemble des enfants accueillis.
Afin de préserver la continuité de leur parcours et de limiter les conséquences de cette réorientation, le département peut être amené à maintenir provisoirement les enfants dans les mêmes locaux, à utiliser certains moyens de l’établissement ou à recruter une partie de ses salariés.
Lorsque cette reprise s’accompagne du transfert d’éléments corporels ou incorporels significatifs, l’article L. 1224-3 du code du travail peut imposer au département de proposer un contrat de droit public à l’ensemble des salariés concernés.
Une telle obligation apparaît inadaptée lorsque la reprise en gestion directe résulte précisément de dysfonctionnements graves de l’opérateur. Elle peut contraindre le département à reprendre des salariés qu’il ne souhaite pas recruter et à supporter les conséquences financières de la défaillance de l’établissement.
Le présent amendement écarte donc l’application de l’article L. 1224-3 du code du travail lorsqu’un Département reprend en urgence un établissement ou un service défaillant afin d’assurer la continuité de la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés.