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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-268 rect. bis 21 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. LAMÉNIE, DELCROS, Jean Pierre VOGEL et Patrick LECLERC et Mme BESSIN-GUÉRIN ARTICLE 8 |
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Alinéa 12
Supprimer les deux dernières phrases.
Objet
Les deux dernières phrases de l’alinéa 12 fixent deux dates d’effet différentes pour la mesure d’accompagnement renforcé ou intensifié : la réception, par le service mandaté, de la notification de la décision du juge et la notification de cette décision aux titulaires de l’autorité parentale.
Ces dispositions sont redondantes et susceptibles de créer une confusion sur la date à laquelle la mesure devrait effectivement être mise en œuvre.
La mise en œuvre d’un accompagnement renforcé ou intensifié, notamment lorsqu’il comprend un hébergement exceptionnel ou périodique, suppose que le service dispose des capacités humaines et matérielles nécessaires. Elle ne peut donc résulter automatiquement d’une date fixée dans la loi, indépendamment des conditions concrètes de prise en charge.
Une telle date d’effet automatique constituerait une injonction théorique, qui se heurterait nécessairement aux réalités opérationnelles des services et à la disponibilité effective des solutions de prise en charge.