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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-275 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 10 |
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Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 706-47-5 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette audition constitue, sauf nécessité strictement justifiée par les besoins de l’enquête ou de l’instruction, l’audition unique de la victime mineure au cours de la procédure. Toute nouvelle audition ne peut intervenir que lorsqu’elle est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Les éléments recueillis lors de la première audition sont pris en compte afin d’éviter toute répétition injustifiée de la parole de l’enfant. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de limiter la répétition des auditions des victimes mineures au cours de la procédure pénale, afin de prévenir le risque de réitération du traumatisme lié aux faits subis.
Il pose le principe d’une audition unique, tout en préservant la possibilité de procéder à une nouvelle audition lorsque celle-ci est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité et compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il vise ainsi à mieux concilier les nécessités de l’enquête et de l’instruction avec la protection des mineurs victimes.
Cet amendement a été écrit avec l’association Face à l’inceste.
Objet