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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-286 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURGUIGNON et M. SOL, rapporteurs pour avis ARTICLE 4 |
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Alinéa 12
Remplacer les mots :
et si sa durée est inférieure à trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de congés
par la mots :
; un décret détermine les durées maximales de l’accueil relais selon que celui-ci est organisé dans le but de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier du repos mensuel mentionné à l’article L. 423-33-1 ou de bénéficier de ses congés
Objet
L'accueil relais introduit par le présent projet de loi constitue une modalité d'accueil complémentaire à l'accueil principal. Il s'agit notamment de pouvoir faciliter l'application effective du droit au repos mensuel inscrit dans le code de l'action sociale et des familles depuis la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants mais dont la mise en œuvre se heurte à de nombreuses difficultés.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ouvre la possibilité d'un accueil pendant une durée de 5 semaines consécutives, ce qui apparait contradictoire avec la notion d'accueil relais. Fixer les durées directement dans la loi risque de rigidifier outre mesure le dispositif. Le présent amendement vise à prévoir que les durées maximales de l'accueil relais selon qu'il est organisé afin d'assurer le repos mensuel ou bien de permettre à l'assistant familiale principal de prendre ses congés seront fixées par décret après consultation de l'ensemble des acteurs du secteur.