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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-291 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURGUIGNON et M. SOL, rapporteurs pour avis ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour un même enfant, l’accueil relais est prioritairement assuré par le même assistant familial.
III.- Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistant familial autorisé à exercer exclusivement en accueil relais bénéficie du stage préparatoire préalable à l’accueil du premier enfant mentionné au premier alinéa de l’article L. 421-15. Par dérogation au second alinéa du même article L. 421-15, il doit suivre une formation adaptée aux besoins éducatifs, affectifs et sociaux spécifiques des enfants accueillis, dont la durée, le contenu, le délai dans lequel celle-ci doit être réalisée et les conditions d’organisation et de validation sont déterminés par décret.
Objet
Cet amendement procède à plusieurs modifications visant à sécuriser le dispositif de l'accueil relais mis en place par le présent projet de loi.
Tout d'abord, il précise que si l'accueil relais doit être recherché auprès du même assistant familial afin de sécuriser et stabiliser le parcours des enfants, il est important de ne pas rigidifier la mis en œuvre du dispositif. Mettre en place une organisation en binôme trop stricte pourrait ainsi aboutir à imposer à l'assistant familial relais de prendre ses propres congés en fonction de ceux de l'assistant familial principal. C'est pourquoi le présent amendement prévoit que l'accueil relais doit être "prioritairement" recherché auprès du même assistant familial tout en laissant aux départements les marges de manœuvre nécessaires pour mettre en œuvre l'accueil relais dans les meilleures conditions.
Ensuite, il supprime la référence introduite par l'Assemblée nationale concernant l'accueil prioritaire auprès du parrain ou de la marraine désigné en application de l'article L. 221-2-6 du code de l'action sociale et des familles. Les rapporteurs estiment que le parrainage et l'accueil familiale répondent à deux finalités distinctes. Les relations affectives et de confiance entre l'enfant et son parrain doivent pouvoir se tisser en dehors de toute question relative à la prise en charge institutionnelle et professionnelle de l'enfant et dans un cadre non rémunéré. A ce titre, le rapport « À (h)auteur d'enfants », remis par Gautier Arnaud-Melchiorre en janvier 2022 au Secrétariat d'État chargé de l'Enfance et des Familles souligne justement cette nécessité de sortir de la relation purement institutionnelle et l’importance, pour ces enfants, de pouvoir disposer de liens affectifs durables qui ne soient pas exclusivement liés à leur prise en charge.
Il procède également à une clarification concernant la formation minimale obligatoire des assistants familiaux autorisés à exercer exclusivement en accueil relais. Il s'agit d'opérer un juste équilibre entre opérationnalité de l'accueil relais qui intervient de manière ponctuelle et en complément d'un accueil principal et obligation de formation permettant de garantir la qualité de l'accueil et la sécurité des enfants.
Le présent amendement précise donc que les assistants familiaux autorisés à exercer exclusivement en accueil relais devront suivre le stage préalable de 100 heures prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15, à l'instar de l'ensemble des assistants familiaux. Par la suite, ces assistants familiaux devront également suivre une formation spécifique, nécessairement réduite par rapport à celle prévue au second alinéa de l'article L. 421-15, leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement éducatif, affectif, social et la prise en compte des besoins et droits fondamentaux de l'enfant ou du jeune. Le Gouvernement prévoit que cette formation devrait durer 150 heures environ. La formation de ces assistants familiaux aboutirait donc à un total de 250 heures, soit seulement 50 heures de moins que la durée totale de la formation des assistants familiaux jusqu'au 1er janvier 2026.
Enfin, il supprime la référence aux modalités d'organisation pratique de l'accueil relais par le président du conseil départemental afin de les transférer au sein de l'article 4 bis B relatif à la mise en place d'un dispositif d'accueil relais.