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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-296 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme BOURGUIGNON, rapporteurs pour avis ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
, toute mesure conservatoire et toute décision disciplinaire
Objet
Afin de sécuriser le dispositif juridique de l'article 5 quinquies, cet amendement en recentre le contenu sur les ouvertures de procédure disciplinaire.
À cet effet, il supprime la référence du texte aux mesures conservatoires prises par les ordres de professionnels de santé, ces derniers ne disposant pas de la compétence pour prononcer de telles mesures.
Il supprime également l'obligation faite aux ordres de transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) les décisions disciplinaires intervenues pour des faits susceptibles de constituer des violences ou des violences sexuelles, dès lors que ces dispositions sont satisfaites par la lecture combinée des articles R. 4126-33 et R. 4126-34 du code de la santé publique. Ces deux articles prévoient en effet que les ordres notifient systématiquement tout prononcé de décision disciplinaire, quel qu'en soit le motif, au directeur général de l'ARS, lequel en informe les employeurs ou structures d'exercice du professionnel.
L'amendement maintient en revanche la transmission obligatoire par l'ordre au directeur général de l'ARS des ouvertures de procédures disciplinaires pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou du personnel. Il s'agit là d'un renforcement bienvenu des mécanismes de transmission d'informations existants, qui renforcera la portée du pouvoir de suspension administrative de professionnels de santé mobilisable par le directeur général de l'ARS en cas d'urgence et de risque de danger grave pour les patients.