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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-297

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme BOURGUIGNON, rapporteurs pour avis


ARTICLE 7


Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu’un mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à un tiers mentionné à l’article L. 221-2-1, un assistant familial ou un établissement ou service autorisé au titre du présent code situés hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’accueil du mineur l’identité de ce dernier, la date de début de l’accueil, le type d’accueil, la date prévisionnelle de fin de l’accueil, ainsi que toute autre information définie par décret.

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ des transmissions d’informations entre départements dans le cas où le mineur est accueilli hors de son département de prise en charge.

L’article 7 prévoit cet échange d’information s’agissant des seules prises en charge dans des structures. Il est proposé d’étendre ce principe dans le cas des accueils durables et bénévoles chez un tiers et des accueils chez un assistant familial.