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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-318

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme BOURGUIGNON, rapporteurs pour avis


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Deuxième phrase 

Supprimer les mots :

pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La durée d’un séjour de remobilisation ne peut excéder quatre mois, renouvelables jusqu’à deux fois lorsque la réévaluation régulière fait apparaître un intérêt pédagogique pour l’enfant. 

Objet

Alors que la durée moyenne d'un séjour de rupture atteint 7,6 mois selon la seule étude disponible, réalisée en 2014, la vaste majorité des acteurs consultés, notamment l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss), le réseau des organisateurs de séjours éducatifs de rupture (Oser) et l'Union pour l'enfance, ont exprimé des craintes selon lesquelles une durée maximale de trois mois renouvelables une fois pourrait être insuffisante pour garantir au mineur, parfois victime d'exploitation sexuelle ou intégré dans des réseaux de trafic, une rupture nette avec son milieu habituel, afin de favoriser sa remobilisation.

À l'inverse, les rapporteurs ont été mis au fait de séjours de rupture parfois prolongés à l'excès, sur plusieurs années, démontrant en l'espèce l'incapacité du séjour à répondre aux besoins éducatifs de l'enfant. Les rapporteurs sont convaincus que pour être efficace, le séjour doit rester temporaire : le cadre du séjour de rupture ne saurait valablement devenir une norme pour l'enfant.

Par conséquent, cet amendement vise à porter à un an la durée maximale d'un séjour de rupture, afin de concilier l'exigence de poser un cadre pour le suivi de l'enfant et la nécessité, pour certains enfants, de disposer de suffisamment de temps pour leur remobilisation. Le séjour de rupture serait scindé en périodes de quatre mois, à l'approche de la fin desquelles l'intérêt pédagogique du séjour pour l'enfant serait réévalué, conditionnant ainsi sa poursuite.