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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-321

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme BOURGUIGNON, rapporteurs pour avis


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activité de séjours de remobilisation ne peut être réalisée hors du territoire national que lorsqu’elle est organisée par une structure ou un accueil établi en France, dont l'activité de séjours de remobilisation hors du territoire national est expressément inscrite dans la demande d'autorisation initiale. Lorsque le séjour de remobilisation s’effectue hors du territoire national, l’accueil ou la structure déclare le séjour à l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente, qui rend un avis sur la compatibilité du séjour envisagé avec la préservation de la santé et de la sécurité du mineur ou du jeune dans un délai déterminé avant la date prévisionnelle de début du séjour. Cet avis est transmis au service de l’aide sociale à l’enfance, qui peut s’opposer au départ du mineur ou du jeune. La structure ou l’accueil déclare également le séjour aux autorités compétentes du pays d’accueil. Par dérogation au premier alinéa, lorsque le séjour de remobilisation s’effectue hors du territoire national, la structure ou l’accueil désigne au moins un référent sur le territoire national et un référent dans le pays dans lequel se déroule le séjour. L'autorité diplomatique ou consulaire française compétente est informée de tout événement grave survenant au cours du séjour de remobilisation. 

Objet

Malgré les différentes dérives constatées, dont les rapporteurs ne contestent nullement la gravité, ni le rapport d'inspection de 2004, ni le Défenseur des droits n'ont défendu l'interdiction des séjours de rupture à l'étranger. Mettant l'accent sur les "bénéfices indéniables pour les mineurs" que comporte cette pratique, les différents travaux conduits jusqu'à ce jour ont toujours plaidé pour son encadrement renforcé, plutôt que pour son interdiction pure et simple. Les organisateurs de séjours de rupture eux-mêmes réclament, depuis plus de dix ans, la mise en place d'un cadre mieux défini, plus à même d'assurer la sécurité des jeunes et de prévenir la survenue d'événements indésirables. 

Ces appels, bien que répétés depuis vingt ans, sont demeurés sans suite : le Gouvernement n'a jamais pris le soin de proposer un encadrement des séjours de rupture à l'étranger dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, bien qu'une note de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ait esquissé les contours de ce dispositif dans son champ de compétences. 

Ainsi, la majorité des acteurs auditionnés - associations, structures, professionnels de l'aide sociale à l'enfance - appellent le Gouvernement à définir un encadrement plus strict, plus rigoureux, des séjours à l’étranger, mais rares sont ceux qui souhaitent leur interdiction avant même qu'une tentative de formalisation ou de réglementation n'ait été entreprise.

Plusieurs arguments vont en leur sens. Les séjours à l'étranger peuvent présenter une efficacité supérieure à des séjours sur le sol français : outre l'apport culturel et la déstigmatisation associée à l'arrivée dans un environnement résolument nouveau y compris sur le plan institutionnel, l'éloignement du territoire national peut s'avérer être le dernier recours pour extraire les jeunes de réseaux d'exploitation dans lesquels ils sont plongés, comme la prostitution ou le trafic de stupéfiants. En outre, il convient de ne pas sous-estimer l'impact organisationnel qu'aurait l'interdiction des séjours de rupture à l'étranger, dans un contexte où les séjours à l'étranger concentrent aujourd'hui la majorité des séjours de rupture. Leur interdiction sans délai conduirait donc à déstabiliser largement les acteurs, à remettre en cause des partenariats parfois noués depuis plus de trente ans sans qu'aucun événement grave n'ait dû être signalé, et à déstructurer l'offre de séjours de rupture au risque de laisser des jeunes dits "incasables" sans "ultime solution", pour reprendre les mots du rapport d'inspection de 2004.

Les rapporteurs rappellent, enfin, que le procès de Châteauroux a mis en lumière que des défaillances graves sont également susceptibles de survenir au cours d'un séjour de rupture organisé en France, malgré les prérogatives renforcées en matière de contrôle sur le sol national.

Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement revient sur l'interdiction d'organiser des séjours de rupture à l'étranger, tout en renforçant considérablement les modalités de contrôle ; un impératif afin de lutter contre les dérives inadmissibles reportées. L'encadrement spécifique des séjours de rupture à l'étranger proposé repose sur une batterie de mesures visant à assurer un meilleur cadrage ex ante et un meilleur suivi in itinere, et est notamment inspiré des recommandations du Défenseur des droits.

L'amendement prévoit ainsi des modalités d'organisation dérogatoires pour les séjours de rupture à l'étranger : ceux-ci ne pourront être proposés que par des structures établies en France et donc contrôlables sur leur activité domestique, et en ayant fait la demande dès leur autorisation initiale. La réalisation de tout séjour de rupture à l'étranger serait précédée d'une information des autorités du pays d'accueil, ainsi que d'une saisine des autorités consulaires, appelées à se prononcer sur la compatibilité du séjour avec la préservation de la santé et de la sécurité du jeune. En cas de risque excessif, le service de l'aide sociale à l'enfance pourrait s'opposer à la réalisation du séjour.

Au cours du séjour, le mineur et les services sociaux pourraient s'appuyer sur deux référents et points de contact : l'un en France, et l'autre dans le pays d'accueil, afin d'assurer davantage de fluidité dans les remontées d'information et de renforcer la coordination de l'encadrement. Les autorités consulaires seraient, enfin, dûment informées de la survenue de tout événement grave.