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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-325 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURGUIGNON et M. SOL au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
- la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit habilité à cet effet. »
II. – Après l’alinéa 13, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service désigné par le juge peut également décider, à son initiative et dans les mêmes conditions, un tel accompagnement renforcé ou intensifié, avec, le cas échéant, cet hébergement. Toutefois, chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, il informe l’enfant dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder six mois. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans un délai fixé par décret.
« Les modalités de l’accompagnement renforcé ou intensifié sont déterminées conformément à un référentiel national adopté par décret.
III. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement, travaillé en coordination avec la commission des lois, vise à :
- rétablir la possibilité pour le juge des enfants de désigner le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, pour qu’il choisisse lui-même le service dont relèvera l’exécution de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, qui a été supprimée par mégarde à l’Assemblée nationale ;
- clarifier la modulation de l’accompagnement et l’éventuel recours auquel elle peut donner lieu ;
- intégrer le référentiel national relatif aux modalités de l’accompagnement renforcé ou intensifié qui a été ajouté au texte par l’Assemblée nationale, en écartant toutefois les précisions qui portent sur son contenu et revêtent donc une nature réglementaire ;
- prévoir explicitement l’information du jeune en la matière, que l’Assemblée nationale a limitée à l’article 375-4 du code civil ;
- supprimer par coordination les alinéas 21 et 22, car il est déjà précisé à l’alinéa 20 que l’accompagnement serait renforcé ou intensifié « dans les conditions prévues à l’article 375-2 ».