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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-326 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURGUIGNON et M. SOL, rapporteurs pour avis ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Des professionnels qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours peuvent être conviés à la conférence familiale, après concertation avec l’ensemble des participants.
Objet
L’article 8 bis, introduit par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, définit la conférence familiale et liste les professionnels invités à y participer. Il s’agit, dans le détail, du coordinateur, des titulaires de l’autorité parentale, des membres de la famille élargie, des proches de l’enfant et du mineur concerné.
Bien que les retours d’expérience disponibles sur les conférences familiales témoignent de l’intérêt de la participation d’un expert convié par le coordinateur ou la famille afin d’apporter des connaissances particulières ou des informations détaillées, l’article transmis ne prévoit donc pas de telle possibilité.
Cet amendement vise ainsi à permettre, en complément du coordinateur, la participation de professionnels concourant à la protection de l’enfance aux conférences familiales. Il pourrait, par exemple, s’agir d’un médecin spécialisé en addictologie s’il apparaît pertinent de recueillir un éclairage particulier sur ce point au regard de la situation individuelle ou familiale de l’enfant.