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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-327 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURGUIGNON et M. SOL au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
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Alinéa 2
1° Première phrase
Après le mot :
sage-femme
insérer les mots :
, le psychologue
2° Seconde phrase :
Après le mot :
par
insérer les mots :
un psychologue ou
Objet
Cet amendement vise à permettre aux psychologues de pouvoir entreprendre un suivi sur un mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en l'absence d'opposition de ses parents dans un délai déterminé. En effet, bien que l'article 9 ouvre cette possibilité à tout professionnel de santé, les psychologues ne relèvent pas de la quatrième partie du code de la santé publique et resteraient donc, à ce titre, tributaires de l'accord exprès des deux parents du mineur confié pour engager un suivi psychologique qui relève, d'après la jurisprudence, des actes non usuels de l'autorité parentale.
Alors qu'il n'est pas rare que les parents de mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance se désintéressent de leur enfant ou soient injoignables, une telle contrainte constitue aujourd'hui un obstacle à l'accès de ce public à un suivi en santé mentale d'autant plus préjudiciable que différentes études épidémiologiques témoignent d'une prévalence de troubles psychiques nettement plus élevée chez les enfants confiés qu'en population générale.
La possibilité de mobiliser des soins précoces auprès de psychologues dans le cadre du parcours coordonné renforcé "Protection de l'enfance", dont l'article 9 vise justement à faciliter le déploiement, est un argument supplémentaire plaidant pour l'extension du dispositif aux psychologues.