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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-328

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOURGUIGNON et M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer les mots :

, saisis à cet effet, 

2° Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai déterminé, dépendant des conséquences auxquelles la santé du mineur est exposée en l'absence de soins

Objet

Cet amendement tend à instituer un régime gradué de délais d’opposition parentale aux soins dispensés aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en fonction des conséquences prévisibles d’un éventuel report de ces soins sur leur état de santé.

En l’état, le Gouvernement envisage en effet, selon les termes de l’étude d’impact, de retenir, hors le cas d’un risque grave pour la santé de l’enfant, un délai d’opposition uniforme de sept jours, sans égard à la nature des soins envisagés ni aux conséquences que leur report est susceptible d’emporter.

Une telle uniformité ne paraît pas satisfaire à l’exigence d’une juste conciliation entre le respect des prérogatives parentales et la nécessaire protection de la santé de l’enfant. Aussi le présent amendement propose-t-il de lui substituer un dispositif à trois étages : un délai d’opposition de sept jours pour les actes dont le report est dépourvu de conséquence sur la santé de l’enfant ; un délai abrégé lorsque ce report est susceptible de lui faire courir un risque ; enfin, un simple droit à l’information des parents lorsque le report des soins exposerait l’enfant à un risque grave pour sa santé.

L'amendement comporte également une amélioration rédactionnelle.