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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-340

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné au premier alinéa peut être abaissé à huit mois lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental. » ;

2° L’article 381-2 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. ‒ La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents ont été proposées à ceux-ci, notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, mentionnée à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du même code, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. » ;

b) Au premier alinéa, devenu le deuxième :

-          au début de l’alinéa est insérée la numérotation : « II. ‒ » ;

-          les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de huit mois, mentionné au même article, » ;

-          la dernière phrase est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381-1. » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés au même article 381-1 » ;

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-2-6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 221-2-7 et L. 221-2-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-2-7. ‒ L’enfant de moins de trois ans confié à l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’un bilan comprenant des éléments d’observation relatifs à son développement psychique et relationnel au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption lorsque le rapport prévu à l’article L.223-5 établit que :

1° les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale ou la situation de l'enfant est susceptible de caractériser un délaissement parental au sens de l'article 381-1 du code civil ;

2° le retour au domicile parental n’est pas envisageable ;

3° l’enfant ne peut être confié à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance.

Les conclusions de ce bilan sont prises en compte dans la définition ou l'actualisation du projet de vie de l'enfant mentionné à l'article L. 223-5.

Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l'article 375 du code civil, ou en cas de renouvellement de la mesure. 

« Art. L. 221-2-8. ‒ Lorsqu’un enfant de moins de trois ans se trouve dans l’une des situations visées à l’article 381-1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves et sévères affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, et que l’adoption est envisagée dans le cadre de son projet de vie défini en application de l’article L.221-2-7 du présent code, le président du conseil départemental saisit la commission mentionnée à l’article L.223-1 afin qu’elle rende un avis sur l’opportunité de mettre en place un accueil de suppléance parentale de l’enfant auprès d’une famille agréée pour l’adoption en application de l’article L.225-2.

Lorsque la commission rend un avis favorable à la mise en place d’un accueil de suppléance parentale, le président du conseil départemental peut décider de sa mise en œuvre. Il saisit à cette fin la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’Etat mentionnée à l’article L. 224-2-1 et lui présente la liste des personnes agréées en vue de l’adoption en application de l’article L. 225-2 qu’il estime susceptibles d’offrir les conditions d’accueil les plus favorables au regard des besoins et de l’intérêt de l’enfant.

La formation spécialisée désigne, parmi les personnes qui lui sont présentées, la famille à laquelle l’enfant peut être confié dans le cadre de l’accueil de suppléance parentale.

Pour l’identification des personnes susceptibles d’accueillir l’enfant, le président du conseil départemental peut faire appel à des associations afin qu’elles lui présentent, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats dont le projet paraît adapté aux besoins de l’enfant.

« Après accord du juge des enfants, le président du conseil départemental confie l’enfant à la famille agréée désignée par la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État. »

2° Après l’article L.224-2 du code de l’action sociale et des familles est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221-2-8.

« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l'adoption susceptible d'accueillir un enfant dans le cadre d'un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l'enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d'État. »

III. – L’article 348-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale. »

IV. – Les dispositions du II et III entrent en vigueur au premier jour du dix-huitième mois après la publication de la présente loi. 

Objet

Le présent amendement rétablit l'article 2, considérant que ses dispositions permettront de faciliter la stabilisation du parcours des enfants recueillis à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour les plus jeunes d'entre eux, particulièrement vulnérables. 

Il modifie toutefois certains des dispositifs prévus dans la rédaction initiale ainsi que dans le texte adopté en commission par l'Assemblée nationale. 

Le présent amendement fait premièrement évoluer les conditions d'introduction d'une requête pour la reconnaissance d'une situation de délaissement parental. Alors que la rédaction initiale de l'article souhaitait réduire à six mois le délai au terme duquel une requête pouvait être présentée s'agissant d'un enfant de moins de trois ans - fixé à un an en l'état du droit - les rapporteures ont fait le choix d'ouvrir la possibilité, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, de ramener le délai d'un an à huit mois pour ce même public. Cette durée vise à tenir compte de la nécessité d'accélérer la reconnaissance du délaissement lorsqu'il apparaît que les conditions d'un retour durable au domicile ne seront pas réunies, tout en rappelant que cette réduction du délai n'est qu'une simple possibilité laissée aux services sociaux qui peuvent à l'inverse estimer qu'une période d'évaluation plus longue est nécessaire. Cette mesure rejoint ainsi la recommandation n° 10 du rapport conjoint des commissions des lois et des affaires sociales du Sénat sur la protection de l'enfance, adopté en avril 2026. 

Par ailleurs, l'amendement écarte les dispositions du texte initial précisant que l'existence d'un trouble psychiatrique ou d'une mesure de protection ne constitue pas, en elle-même, une cause d'empêchement à la prononciation du délaissement. Les rapporteures ont en effet considéré que ces cas spécifiques trouveraient déjà des issues du fait des dispositions de l'article - réintroduites à l'identique vis à vis du texte initial - permettant au juge d'outrepasser le refus abusif d'un parent à l'adoption simple de son enfant lorsque que ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale. 

S'agissant du nouveau dispositif d'accueil en suppléance parentale en vue d'une éventuelle adoption, les rapporteures ont précisé les garanties procédurales préalable à la décision. L'amendement prévoit ainsi que l’accueil ne peut être acté qu’après l’avis de la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (Cessec) et du conseil de famille des pupilles de l’État sur l’opportunité de recourir au dispositif, lorsque l’adoption est envisagée au sein du projet de vie de l’enfant. Il est également prévu que le juge des enfants donne son accord, et que le conseil de famille des pupilles de l’État désigne la famille la plus appropriée pour l’enfant, après soumission par le président du conseil départemental d’une liste de familles envisagée. Cette procédure vient ainsi renforcer les garanties du projet retenu pour l’enfant.