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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-341 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le rapport d’évaluation transmis au juge des enfants expose l’ensemble des démarches accomplies et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles aucun membre de l’entourage de l’enfant n’a pu être proposé pour l’accueillir. Lorsque la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. »
Objet
Cet amendement supprime les diverses précisions relatives au contenu de l’évaluation de l’environnement de l’enfant remise au juge des enfants qui la dénatureraient. Cette évaluation, qui a pour objet la recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers susceptible d’accueillir l’enfant, porterait désormais également sur les conditions de l’accueil de l’enfant déterminées en urgence. Une telle extension du champ de l’évaluation et les conséquences procédurales qui y sont attachées risqueraient en effet de disperser les moyens des services au détriment de son objet originel.
Cet amendement préserve toutefois l’introduction d’une obligation, pour les services, de faire figurer dans le rapport d’évaluation le détail des démarches entreprises. Cette obligation mérite de s’appliquer à toutes les évaluations, et non seulement à celles effectuées à la suite d’un placement ordonné en urgence.
Aussi cet amendement clarifie-t-il le contenu de l’évaluation et les conditions dans lesquelles elle doit être réalisée.