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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-346 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifiée :
a) L’article 221-9 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. » ;
b) Il est ajouté un article 221-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-11-2 – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 5° de l'article 221-9 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
2° À la première phrase de l’article 222-48-4, après la première occurrence du mot : « prévue », sont insérés les mots : « aux paragraphes 1 et 2 de la section 1 et ».
Objet
Cet amendement vise à mieux délimiter, de façon à garantir sa conformité à la Constitution, le champ et la portée de l’extension proposée de la peine complémentaire obligatoire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre définitif.
En l’état du droit, ce champ est limité aux infractions sexuelles commises à l’encontre de mineurs. L’article 5 ter du projet de loi, issu des travaux de l’Assemblée nationale, prévoit un élargissement excessif de ce champ, qui inclurait de nombreuses infractions dépourvues de lien avec les atteintes aux mineurs, telles que des infractions au code de la route, ou en matière de lutte contre le dopage.
Ainsi, en premier lieu, cet amendement propose, pour assurer la proportionnalité du dispositif, de limiter cet élargissement aux faits de violences volontaires commises à l’encontre de mineurs.
De plus, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit de supprimer toute possibilité pour la juridiction de ne pas prononcer cette peine ou de la limiter à dix ans, ce qui constitue, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, une atteinte excessive au principe d’individualisation de la peine. L’amendement permet donc, en second lieu, de rétablir cette faculté.