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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-347

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 706-47-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Avant la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « sans délai » ;

– Les mots : « d’une condamnation, même non définitive, pour » sont remplacés par les mots : « des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I ainsi que des décisions de placement sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138 du présent code lorsque ces décisions concernent » ;

– Les mots : « , prononcée » sont remplacés par les mots : « et qu’elles sont prises » ;

– Sont ajoutés les mots : « , hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Il informe également sans délai par écrit, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées au premier alinéa du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale, impliquant un contact habituel avec des mineurs, est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

2° Au 3° du III, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , personnes morales et ordres professionnels ».

Objet

Cet amendement vise à mieux délimiter, pour le cibler sur la protection des mineurs, le champ du dispositif adopté par l’Assemblée nationale tendant à rendre automatique l’information par le parquet aux administrations, services publics et ordres professionnels des décisions de mise en examen, de renvoi devant une juridiction ou de condamnation au titre d’une infraction punie d’emprisonnement concernant une personne qu’ils emploient.

En l’état du droit, une telle information est seulement facultative. La loi prévoit cependant certaines situations où la communication d’une information de cette nature devient obligatoire, notamment la condamnation au titre d’une infraction violente ou à caractère sexuel commise par une personne qui exerce une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs placée sous le contrôle d’une administration publique.

La généralisation proposée de cette obligation d’information à tout type d’infractions comporte toutefois un double risque. Un risque juridique, d’abord : au regard de son caractère massif, une telle obligation d’information porte une atteinte qui semble disproportionnée aux principes constitutionnels de présomption d’innocence et de droit à la vie privée. Un risque opérationnel, ensuite : une communication automatique de telles informations peut porter un préjudice considérable au bon déroulement des investigations.

Ainsi, dans un souci de proportionnalité et d’efficacité, le présent amendement propose plutôt d’étendre le champ du dispositif existant d’information lorsqu’une personne qui exerce une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs est mise en cause.

En premier lieu, le champ des destinataires serait élargi : il ne concernerait plus uniquement les administrations publiques, mais également les personnes publiques, personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les ordres professionnels.

En second lieu, ces derniers seraient obligatoirement informés dès le stade de la mise en examen, hors les cas où cette information porterait atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Une telle mesure permettra aux employeurs publics d’être en mesure de prendre sans attendre les mesures de protection adéquates à titre conservatoire, dans le respect du principe de présomption d’innocence.